Code rural et de la pêche maritime

Article L514-3-1

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentativité syndicale dans les chambres d'agriculture

Résumé. Les syndicats des personnels des chambres d'agriculture sont représentatifs s'ils remplissent certains critères et obtiennent un certain pourcentage de voix aux élections.

I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives au niveau national les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. La mesure de l'audience s'effectue lors de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements.

Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de l'établissement concerné.

II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.

La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l'établissement concerné, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du même code.

Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :

a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;

b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Un accord d'établissement peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'établissement, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'établissement.

A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'établissement, lorsqu'il existe.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'établissement ;

– ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

– préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 52

En résumé. Les modifications concernent principalement le passage des commissions paritaires aux comités sociaux et économiques, ainsi que la suppression de la représentativité régionale au profit d'une représentativité nationale.

I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives au niveau national les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiquesdes établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. La mesure de l'audience s'effectue lors

de la mise en place ou du renouvellementdes comités sociaux et économiques

des établissements.

Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiquesde l'établissement concerné.

II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés

La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économiquede l'établissement concerné, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles

Les conventions ou accords

nationaux sont négociés et conclus entre :

a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou

b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au

La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à

Un accord d'établissement peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'établissement, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'établissement.

A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'établissement, lorsqu'il existe.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à

– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'établissement ;

– ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

– préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou

En vigueur du vendredi 22 avril 2022 au mardi 25 mars 2025

Modifié parOrdonnance n°2022-583 du 20 avril 2022art. 1 (V)

En résumé. La principale modification concerne la condition de validité des accords d'établissement, qui précise désormais que les organisations syndicales doivent avoir recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives, quel que soit le nombre de votants.

I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont

1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés

Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des

a) Aux commissions paritaires départementales ;

b) A la commission paritaire régionale ;

c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à

Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les

II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés

La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature

Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles

Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre

1° D'une part, le président de la chambre régionale ou

2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au

La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une

Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre

a) D'une part, le président de Chambresd'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;

b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au

La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à

Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités

A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à

– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et

– ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

– préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou

En vigueur du vendredi 22 décembre 2017 au jeudi 21 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017art. 2

En résumé. Le texte modifie les conditions de validité des accords d'établissement en remplaçant la référence aux élections du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel par celle des commissions paritaires.

I. – Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont

1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés

Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des

a) Aux commissions paritaires départementales ;

b) A la commission paritaire régionale ;

c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à

Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les

II. – La convention ou les accords d'établissement sont négociés

La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires à la commission paritaire de l'établissement concerné,quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles

Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre

1° D'une part, le président de la chambre régionale ou

2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au

La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une

Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre

a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres

b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au

La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à

Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités

A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à

– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et

– ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

– préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou

En vigueur du dimanche 24 septembre 2017 au jeudi 21 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 21 (V)Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017art. 10

En résumé. La principale modification concerne la procédure de validation des accords d'établissement par les salariés, avec l'ajout de conditions spécifiques pour l'organisation de la consultation et la suppression des détails sur les participants à cette consultation.

I. –Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés

Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des

a) Aux commissions paritaires départementales ;

b) A la commission paritaire régionale ;

c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à

Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les

II. –La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.

La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature

Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieursorganisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles

Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre

1° D'une part, le président de la chambre régionale ou

2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au

La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une

Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre

a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres

b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au

La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à

Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités

A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à

– êtrecompatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au samedi 23 septembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 21 (M)Loi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 59

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions détaillées sur la négociation et la validation des accords d'établissement, notamment en introduisant une procédure de consultation des salariés si les syndicats ne représentent pas plus de 50% des suffrages.

I.-Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés

Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des

a) Aux commissions paritaires départementales ;

b) A la commission paritaire régionale ;

c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à

Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les

II.-La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.

La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du même code.

Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :

1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;

2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.

La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :

a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;

b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise.

A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

\-être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

\-ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;

\-préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 89

Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. La mesure de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d'établissement.

Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau de chaque circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :

a) Aux commissions paritaires départementales ;

b) A la commission paritaire régionale ;

c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional.

Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné.