Code rural et de la pêche maritime

Article L514-3

Créé le 3 octobre 2006 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission nationale pour les conditions de travail en agriculture

Résumé. Une commission nationale discute des conditions de travail et des garanties sociales pour les employés des chambres d'agriculture, avec des représentants syndicaux et employeurs.

Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Chambres d'agriculture France.

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. Pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret.

Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.

Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d'audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 514-3-1.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2122-9 Code ruralart. L514-3-1 Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-583 du 20 avril 2022art. 1 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la désignation du représentant des employeurs dans la commission nationale de concertation et de proposition, passant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Chambres d'agriculture France.

Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Chambresd'agriculture France.

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée

Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de

Un décret précise les modalités de désignation des membres de

Les membres de la commission nationale paritaire et de la

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 21 avril 2022

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 89

En résumé. La nouvelle version précise la composition de la commission, ajoute des détails sur les négociations et le renouvellement des membres, et modifie les règles de décision.

Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. Pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établipar la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret.

Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de

Un décret précise les modalités de désignation des membres de

Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d'audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 514-3-1.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers dans le champ d'application de la loi relative au statut du personnel administratif.

Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.

Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de

Un décret précise les modalités de désignation des membres de

En vigueur du mardi 3 octobre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.