Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article L931-1

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Définition de l'activité de pêche maritime commerciale

Résumé La pêche pour vendre est commerciale, sauf pour les petits bateaux ou les courtes sorties.

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.