Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions

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Surveillance des règles de la pêche

Résumé. Des agents spéciaux surveillent les règles de la pêche en mer pour éviter les infractions.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 10 août 2016

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Agents habilités pour le contrôle des infractions en pêche maritime

Résumé. Plusieurs types d'agents sont autorisés à rechercher et constater les infractions liées à la pêche maritime et à l'aquaculture marine.

I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :

1° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.

3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Abrogé

5° Les agents des douanes.

6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale).

7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales), qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales) à L. 172-17 (Application des règles de contrôle environnemental) du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables.

II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 (Rôle des agents des réserves naturelles dans la constatation des infractions) et L. 332-22 (Contrôle des infractions en zone maritime) du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 10 août 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Habilitation des gardes jurés et prud'hommes pêcheurs à rechercher et constater les infractions

Résumé. Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs peuvent vérifier et constater les infractions dans leur zone, s'ils sont agréés et honnêtes, mais pas s'ils travaillent dans la pêche.

Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.

Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 942-3 (Vérification d'identité en cas de refus) et L. 942-4 (Inspection des lieux liés à la pêche maritime), aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5 (Pouvoirs des agents pour contrôler les navires de pêche), à l'article L. 942-6 (Pouvoirs de contrôle des agents en pêche maritime),, à l'article L. 942-8 (Pouvoirs des agents pour la recherche d'infractions en matière de pêche) et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1 (Saisie d'équipements de pêche illégaux).

Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.
Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 (Agents habilités pour le contrôle des infractions en pêche maritime) du présent code ;
3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Section 1 : Agents chargés de la recherche et la constatation des infractions
Article L942-1
Article L942-2