Code rural et de la pêche maritime

Article L942-2

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 10 août 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des gardes jurés et prud'hommes pêcheurs à rechercher et constater les infractions

Résumé. Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs peuvent vérifier et constater les infractions dans leur zone, s'ils sont agréés et honnêtes, mais pas s'ils travaillent dans la pêche.

Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.

Pour l'exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 942-3 (Vérification d'identité en cas de refus) et L. 942-4 (Inspection des lieux liés à la pêche maritime), aux deux premiers alinéas de l'article L. 942-5 (Pouvoirs des agents pour contrôler les navires de pêche), à l'article L. 942-6 (Pouvoirs de contrôle des agents en pêche maritime),, à l'article L. 942-8 (Pouvoirs des agents pour la recherche d'infractions en matière de pêche) et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1 (Saisie d'équipements de pêche illégaux).

Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.
Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 (Agents habilités pour le contrôle des infractions en pêche maritime) du présent code ;
3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L942-1 (V)cite  Code ruralart. L942-3 (V)cite  Code ruralart. L942-4 (V)cite  Code ruralart. L942-5 (V)cite  Code ruralart. L942-6 (V)cite  Code ruralart. L942-8 (V)cite  Code de procédure pénaleart. 230-6 (V)

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 38

En résumé. La référence à l'article du code de procédure pénale a été mise à jour pour refléter un changement de numérotation.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 100

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au deuxième alinéa de l'article L. 943-1 parmi les pouvoirs des gardes jurés et des prud'hommes pêcheurs assermentés, qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 75

En résumé. Les pouvoirs des gardes jurés et prud'hommes pêcheurs assermentés ont été élargis en supprimant les limitations spécifiques aux articles L. 942-3, L. 942-4 et L. 942-6.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 21 juin 2016

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.