En vigueur depuis le 29 juillet 2010
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Statut social des membres des organisations de pêche et d'aquaculture
Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation) et L. 912-6 (Adhésion obligatoire à une organisation interprofessionnelle pour les conchyliculteurs) est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 (Champ d'application du régime de protection sociale agricole) et L. 722-20 (Régime de protection sociale des salariés agricoles) du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation) et L. 912-6 (Adhésion obligatoire à une organisation interprofessionnelle pour les conchyliculteurs) fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.