Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Indemnité du preneur sortant

Abrogée2 avril 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982

Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 30 juin 2016

Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982

Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.

Abrogé depuis le samedi 2 avril 2016

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 1 avril 2016

Section 5 : Indemnité du preneur sortant
Article L461-15
Article L461-16
Article L461-17