Code rural et de la pêche maritime

Article L417-13

Article L417-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement du cheptel vif lors de la conversion ou de la cessation des baux à métayage

Résumé À la fin ou au changement d'un bail agricole, le propriétaire peut prendre des animaux pour que le troupeau soit comme au début. Le surplus d'animaux est partagé ou revient au fermier si le bail change en bail à ferme.

Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :

En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.

Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.

Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.


Historique des versions

Version 1

Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :

En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.

Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.

Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.