Code rural et de la pêche maritime

Article L417-13

Créé le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement du cheptel vif lors de la conversion ou cessation d'un bail à métayage

Résumé. Lors de la fin ou de la conversion d'un bail à métayage, le bétail est réglé en fonction des animaux présents au début et à la fin, avec partage des excédents si nécessaire.
Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie les types de baux concernés par le partage de l'excédent, en supprimant la mention du 'colonat partiaire' tout en conservant le 'métayage'.