Code rural et de la pêche maritime

Article L412-3

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au droit de préemption en matière rurale

Résumé. Le droit de préemption ne s'applique pas aux échanges de terres pour des aménagements agricoles ou forestiers, ni aux locations sans contrat écrit.
Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. Le texte précise désormais que les échanges de parcelles concernent des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, au lieu de se limiter aux opérations de remembrement.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au samedi 31 décembre 2005