Article L411-25
Abrogé depuis le 2006-07-14
Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
1 version
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Abrogé depuis le 2006-07-14
Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
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En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982
Abrogé le vendredi 14 juillet 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.