Code rural et de la pêche maritime

Article L411-25

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982

Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006