Code rural et de la pêche maritime

Article L411-25

Article L411-25

Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

Abrogé le vendredi 14 juillet 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.