Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé le 6 janvier 2006
Transféré depuis le samedi 2 juin 2012
Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7
En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012
En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.
Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain.