Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

Article L351-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire aux activités agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent utiliser les mêmes procédures judiciaires que les entreprises pour se sauver en cas de difficultés financières.

Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l'article L. 611-5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.

Article L351-8-1

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Garanties des créances du groupement dans la procédure judiciaire agricole

Résumé Quand une ferme est placée sous sauvegarde ou liquidation judiciaire et qu’elle fait partie d’un groupement d’employeurs, ses créances salariales et sociales sont garanties comme si elles bénéficiaient de privilèges spéciaux.
Mots-clés : Procédures judiciaires Agriculture Crédits salariés Groupements d’employeurs

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1, et membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties :

1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail ;

2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.