Code rural et de la pêche maritime

Article L351-8

Article L351-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire aux activités agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent utiliser les mêmes procédures judiciaires que les entreprises pour se sauver en cas de difficultés financières.

Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l'article L. 611-5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.


Historique des versions

Version 4

Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l'article L. 611-5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.