Code rural et de la pêche maritime

Article L330-7

Article L330-7

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Agréments des structures de conseil et d’accompagnement en agriculture

Résumé Les structures qui conseillent les agriculteurs doivent être agréées par l’État selon un cahier des charges national et régional, précisant leurs compétences et la protection du secret commercial.
Mots-clés : Agriculture Conseil Agrément Réglementation

Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

Ce cahier des charges comprend :

1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'Etat, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ;

2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°.

Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l'article L. 330-4.

Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-8 ou pour l'une d'entre elles seulement.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

Ce cahier des charges comprend :

1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'Etat, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ;

2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°.

Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l'article L. 330-4.

Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-8 ou pour l'une d'entre elles seulement.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.