Code rural et de la pêche maritime

Article L321-9

Article L321-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation pour les associés d'exploitation en l'absence de convention

Résumé Si il n'y a pas de convention, l'allocation des associés est fixée par un accord.

A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et homologué, après avis de Chambres d'agriculture France, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 2

A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et homologué, après avis de Chambres d'agriculture France, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et homologué, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.