Code rural et de la pêche maritime

Article L236-2

Article L236-2

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Conditions et certification pour les échanges et exportations de denrées alimentaires

Résumé Les produits à exporter doivent être sains et certifiés, et coûtent une redevance.

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

R = X x nombre de certificats.

Le montant de X ne peut excéder 30 €.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite d'un plafond annuel. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.


Historique des versions

Version 9

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

R = X x nombre de certificats.

Le montant de X ne peut excéder 30 €.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite d'un plafond annuel. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2021

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

R = X x nombre de certificats.

Le montant de X ne peut excéder 30 €.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

R = X x nombre de certificats.

Le montant de X ne peut excéder 30 €.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1 . Elle correspond à la formule suivante :

R = X x nombre de certificats .

Le montant de X ne peut excéder 30 €.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations nécessaires à la délivrance des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :

R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots.

Le montant de V ne peut excéder 60 €.

Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement des certificats ou documents précités.

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1. Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.

Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale ainsi que les aliments pour animaux sont conformes aux exigences mentionnées au présent article.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.

Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale ainsi que les aliments pour animaux sont conformes aux exigences mentionnées au présent article.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 221-13, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions mentionnées au présent article.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.