Code rural et de la pêche maritime

Article L236-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions sanitaires pour les échanges et exportations

Résumé. Les marchandises destinées aux échanges ou exportations doivent respecter les conditions sanitaires européennes, et une redevance est payée pour les certificats de conformité.

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

R = X x nombre de certificats.

Le montant de X ne peut excéder 30 €.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite d'un plafond annuel. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence spécifique au plafond annuel fixé par la loi de finances pour 2012, le remplaçant par une mention plus générale d'un plafond annuel.

En vigueur du vendredi 22 octobre 2021 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les conditions sanitaires ou de protection des animaux sont fixées par la réglementation européenne, alors que la version précédente mentionnait le ministre chargé de l'agriculture ou des règlements communautaires.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des produits concernés par les certificats de conformité en ajoutant les sous-produits animaux et les produits dérivés, qui n'étaient pas explicitement mentionnés dans la version précédente.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 102

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul de la redevance pour contrôle vétérinaire en la basant uniquement sur le nombre de certificats, avec un plafond de 30€, alors que la version précédente prévoyait une formule plus complexe incluant un forfait visite et des coûts variables selon le nombre d'animaux ou de lots.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 58 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la redevance couvre aussi le coût des opérations de contrôle et introduit un forfait visite (V) plafonné à 60 €, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ce forfait et limitait la redevance au coût de délivrance des certificats.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les types de certificats et documents concernés par la certification officielle, remplace les vétérinaires officiels et certificateurs par des personnes désignées à l'article L. 236-2-1, et ajoute des détails sur les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 90

En résumé. La nouvelle version introduit une formule de calcul détaillée pour la redevance vétérinaire, avec des plafonds spécifiques pour les montants par certificat et par animal ou lot.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les sources des conditions sanitaires et de protection des animaux en incluant les règlements ou décisions communautaires, modifie les termes des vétérinaires habilités à établir des certificats, et précise la nature des produits concernés.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un article sur la pêche et la taxe piscicole à un article sur les conditions sanitaires des marchandises animales et le contrôle vétérinaire.