Code rural et de la pêche maritime

Article L236-2-1

Article L236-2-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de certification officielle des vétérinaires et agents habilités

Résumé Les vétérinaires et certains agents peuvent donner des certificats pour les marchandises à exporter, si l'Union européenne le permet.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.


Historique des versions

Version 2

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par :

a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ;

b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8.

Ces vétérinaires ont la qualité de vétérinaires officiels au sens de la réglementation européenne en matière d'échanges et d'exportation relative aux animaux vivants et produits susmentionnés.

Les tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires mentionnés au b du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.