Code de l'environnement

Article L431-6

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 18 juillet 2006 au 30 décembre 2006

Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mardi 18 juillet 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La définition de la pisciculture a été simplifiée et clarifiée, avec la suppression des détails sur les conditions d'installation, les taxes et les sanctions.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 17 juillet 2006

En résumé. Le montant de l'amende pour création de piscicultures sans autorisation a été mis à jour, passant de 25 000 F à 3 750 euros.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001