Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Contrôles et sanctions

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôles et sanctions pour les engrais

Résumé. Cette section parle des contrôles et sanctions pour les engrais et supports de culture.

En vigueur depuis le 6 juin 2015 · Dernière version le 10 août 2016

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Contrôle des matières fertilisantes

Résumé. Certains agents sont autorisés à vérifier et constater les infractions concernant les engrais et supports de culture.

Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) et L. 511-22 (Agents habilités pour le contrôle des infractions) du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code (Agents habilités pour le contrôle des infractions), sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 (Définition des produits pour l'amélioration des sols et végétaux) du présent code, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement (Compétences des agents pour rechercher les infractions environnementales), dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.

En vigueur depuis le 6 juin 2015 · Dernière version le 5 décembre 2020

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Sanctions pour les infractions aux règles sur les matières fertilisantes

Résumé. L'article L255-18 du Code rural punit sévèrement les infractions liées à la vente, l'utilisation ou la publicité de matières fertilisantes sans autorisation.

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 (Exemptions pour certains engrais et produits naturels) ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;

2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché, le fabricant, l'importateur, le distributeur ou l'utilisateur professionnel d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture, de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations dont il dispose relatives à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits ;

3° Le fait de faire état, dans une publicité relative à une matière fertilisante, à un adjuvant pour matières fertilisantes ou à un support de culture, de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 (Exemptions pour certains engrais et produits naturels) ou le cahier des charges applicable au produit concerné.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché ou d'un permis requis en application des articles L. 255-2 (Autorisation obligatoire pour les produits agricoles), L. 255-3 (Vente de produits agricoles européens en France) ou L. 255-4 (Permis pour expérimenter des engrais et supports de culture) ou n'est pas conforme à une norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 (Exemptions pour certains engrais et produits naturels) ou à un cahier des charges en application de l'article L. 255-5 (Exemptions pour certains engrais et produits naturels) ;

2° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans respecter les prescriptions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 (Exemptions pour certains engrais et produits naturels) ou le cahier des charges applicable à ce produit.

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Section 5 : Contrôles et sanctions
Article L255-17
Article L255-18