Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 décembre 2019
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Contrôle des végétaux importés
I. (Supprimé)
II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 (Contrôle sanitaire des végétaux dans l'UE), et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 (Droit de visite des agents des douanes), 61 (Droit de visite des agents des douanes), 63 ter (Accès aux locaux et visites domiciliaires par les agents des douanes), 65 (Droit de communication des agents des douanes) et 322 bis (Consignation des marchandises prohibées) du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation (Agents habilités pour le contrôle des infractions).