Code rural et de la pêche maritime

Article L251-18-1

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Abrogé14 décembre 2019

Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des semences et plants importés

Résumé. Les agents peuvent contrôler les semences et plants importés pour vérifier leur conformité aux normes, notamment en ce qui concerne les OGM.

A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux) sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.

Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.

B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 (Droit de visite des agents des douanes),61 (Droit de visite des agents des douanes),63 ter (Accès aux locaux et visites domiciliaires par les agents des douanes) et 322 bis (Consignation des marchandises prohibées) du code des douanes.

C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17 (Redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 6

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi dans le paragraphe A, passant de L. 250-2 à L. 250-3.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux articles de loi et clarifie les conditions de contrôle des semences et plants traités avec des produits phytopharmaceutiques.

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au vendredi 7 mai 2010