Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 14 décembre 2019
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Contrôle des semences et plants importés
A.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux) sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
B.-Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60 (Droit de visite des agents des douanes),61 (Droit de visite des agents des douanes),63 ter (Accès aux locaux et visites domiciliaires par les agents des douanes) et 322 bis (Consignation des marchandises prohibées) du code des douanes.
C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17 (Redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation).