Code rural et de la pêche maritime

Article L234-2

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 25 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de substances dangereuses dans l'élevage

Résumé. Il est interdit d'utiliser ou de détenir certaines substances dangereuses pour les animaux destinés à la consommation humaine, sauf sous contrôle vétérinaire.

I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.

II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances.

Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1 (Conditions d'exercice de la profession de vétérinaire).

III.-Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.

IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique (Réglementation des substances pour médicaments vétérinaires) ou de l'article L. 5141-2 du même code (Définition des médicaments vétérinaires) qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique (Règles d'autorisation et de contrôle des médicaments) et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code (Règles et procédures pour les médicaments vétérinaires).

V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique (Règles et procédures pour les médicaments vétérinaires). Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret.

VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.

VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique (Autorisation des médicaments vétérinaires) ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-414 du 23 mars 2022art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une interdiction concernant les substances ou compositions relevant de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique, et supprime le paragraphe VIII qui faisait référence à d'autres articles du code de la santé publique.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 24 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 4

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure Saint-Pierre-et-Miquelon dans la liste des territoires concernés par les interdictions d'administration et de détention de certaines substances pour les animaux destinés à l'alimentation humaine.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 5

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure des territoires spécifiques comme la Guadeloupe, la Guyane, etc., remplaçant la mention générale des départements d'outre-mer.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 5

En résumé. La principale modification concerne le renommage de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des arrêtés pris pour motifs de santé publique ou animale.

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au lundi 30 avril 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-673 du 16 juin 2011art. 1

En résumé. L'article actuel ajoute l'interdiction de l'œstradiol 17 bêta parmi les substances prohibées pour les animaux destinés à la consommation humaine.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au vendredi 17 juin 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010art. 3

En résumé. La principale modification concerne l'autorité compétente pour donner un avis dans le cadre des arrêtés pris par les ministres. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est remplacée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La principale modification concerne l'article V, où la mention 'par décret en Conseil d'Etat' a été supprimée pour les conditions de mesure des taux résiduels et de déclaration au préfet.

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur l'interdiction de détenir des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu des substances prohibées, et précise les conditions d'administration des médicaments vétérinaires.

En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au jeudi 26 avril 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une interdiction pour les personnes ayant la garde d'animaux de détenir sans justification des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au vendredi 12 décembre 2003

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les conditions d'autorisation des médicaments vétérinaires et les dérogations possibles, avec un renforcement des restrictions sur l'administration de substances interdites.

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au vendredi 13 avril 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une interdiction concernant l'administration de médicaments vétérinaires non autorisés, de prémélanges médicamenteux non incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que d'additifs non autorisés ou utilisés hors des conditions prévues.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 4 janvier 2001

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un article sur la gestion des agents commissionnés dans le domaine de la pêche à un article interdisant l'utilisation de certaines substances dans l'élevage d'animaux destinés à la consommation humaine.