Article L5143-3
Abrogé depuis le 2022-03-25 par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 5
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
3 versions
1 cité