Code rural et de la pêche maritime

Article L181-42

Article L181-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 121-5 à Mayotte

Résumé À Mayotte, des règles spéciales déterminent qui fait partie de la commission qui s'occupe des terres.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "


Historique des versions

Version 2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "