Code rural et de la pêche maritime

Article L181-42

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 1 juillet 2016 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 121-5 à Mayotte

Résumé. À Mayotte, des règles spéciales déterminent qui fait partie de la commission qui s'occupe des terres.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027
Entrera en vigueur le vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 42 (V)

En résumé. La désignation des propriétaires forestiers par la chambre d'agriculture est simplifiée, en supprimant la mention spécifique aux domaines de la pêche et de l'aquaculture.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 décembre 2027

Créé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 3