Code rural et de la pêche maritime

Article L121-5

Article L121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier

Résumé Cet article dit comment former une commission pour améliorer les terres agricoles et forestières.

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ;

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.


Historique des versions

Version 4

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ;

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ;

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2001

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.