Code rural et de la pêche maritime

Article L181-43

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 1 juillet 2016 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 121-5-1 pour Mayotte

Résumé. Pour Mayotte, l'article change qui fait partie des commissions pour gérer les terres.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
" 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;
2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027
Entrera en vigueur le vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 42 (V)

En résumé. La modification remplace 'chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture' par 'chambre d'agriculture' pour les désignations des propriétaires forestiers.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 décembre 2027

Créé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 3