Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation

Article L162-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et usage des chemins et sentiers d'exploitation

Résumé Les chemins d'exploitation relient les terres agricoles et appartiennent aux propriétaires voisins. Ils sont pour tous ceux qui en ont besoin, sauf si c'est interdit.

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Article L162-2

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Obligation des propriétaires pour l'entretien des chemins et sentiers d'exploitation

Résumé Les propriétaires doivent aider à entretenir les chemins et sentiers qui passent par leurs terres.

Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.

Article L162-3

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Suppression des chemins et sentiers d'exploitation

Résumé Tous les propriétaires doivent être d'accord pour supprimer un chemin ou un sentier.

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Article L162-4

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Renonciation aux droits sur les chemins d'exploitation

Résumé Les propriétaires peuvent éviter les frais d'entretien des chemins en renonçant à leurs droits dessus.

Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.

Article L162-5

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Juridiction compétente pour les contestations concernant les chemins et sentiers d'exploitation

Résumé Les tribunaux civils décident des conflits sur les chemins et sentiers d'exploitation.

Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.