Code rural et de la pêche maritime

Article L162-1

Article L162-1

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Définition et usage des chemins et sentiers d'exploitation

Résumé Les chemins d'exploitation relient les terres agricoles et appartiennent aux propriétaires voisins. Ils sont pour tous ceux qui en ont besoin, sauf si c'est interdit.

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.


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Version 1

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.