En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 juillet 2012
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Échanges de terrains forestiers et compensations
Le géomètre expert mentionné à l'article L. 124-7 (Préparation des échanges de terres rurales) peut être assisté par un expert forestier ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier.
Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 (Vente de petites parcelles rurales), les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 (Vente de petites parcelles rurales) et sont recouvrées selon les mêmes modalités.