Code rural et de la pêche maritime

Article L123-4-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redistribution équitable des terres agricoles et forestières

Résumé. Un article sur les règles de redistribution des terres agricoles et forestières pour que chaque propriétaire reçoive une valeur équivalente à ses apports.

Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental' pour refléter les changements institutionnels, sans modifier le sens ni l'impact des dispositions.

Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'

article L. 123-4

. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir

article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine

Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains

article L. 121-24

.

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'

article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'

article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'

article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'

article L. 121-24

.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les terrains attribués à la commune doivent être dépourvus d'éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation, alors que la version précédente faisait référence aux éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du même code.

Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose,

article L. 123-4

. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir

article L. 123-8

et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine

Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains

article L. 121-24

.

Lorsque des terrains visés aux articles

L. 123-2

et

L. 123-3

ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées

article L. 121-1

et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés àl'

article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

sont attribués à la commune en vue de la réalisation

article L. 123-27

du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte

article L. 121-24

.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

L. 123-24

à

L. 123-26

.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'

article L. 123-4

. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'

article L. 123-8

et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.

Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'

article L. 121-24

.

Lorsque des terrains visés aux articles

L. 123-2

et

L. 123-3

ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'

article L. 121-1

et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'

article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'

article L. 123-27

du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'

article L. 121-24

.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles

L. 123-24

à

L. 123-26

.