Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux

Article L123-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de terrains pour les projets communaux et intercommunaux

Résumé Une commune peut obtenir des terrains pour ses projets si elle a l'argent pour les acheter.

Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.

Article L123-28

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Conditions de sollicitation de la déclaration d'utilité publique pour des terrains communaux

Résumé Une commune ne peut pas réclamer des terrains si ceux qu'elle a déjà ne conviennent plus ou sont tous utilisés.

La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser.

Article L123-29

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Affectation des droits d'apport pour les projets communaux et intercommunaux

Résumé La commune utilise d'abord ses terres pour ses projets locaux. Si ce n'est pas suffisant, elle peut en prendre plus, mais pas trop.

Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.

Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.

Article L123-29-1

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Indemnisation pour prélèvement de terrains dans le cadre de l'aménagement foncier

Résumé La commune doit payer pour les terrains prélevés en fonction de leur valeur.

En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.

Article L123-30

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Modalités de transfert de propriété à la commune et règlement des indemnités

Résumé Les règles de transfert de propriété et d'indemnisation pour les opérations communales sont les mêmes que pour les aménagements agricoles et forestiers.

Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25.

Article L123-30-1

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Répartition du prix des terrains attribués à la commune

Résumé Le coût des terrains donnés à la commune est réparti entre tous les propriétaires en fonction de ce qu'ils ont contribué.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports.

Article L123-31

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Conditions d'application des dispositions relatives à l'aménagement foncier agricole et forestier

Résumé Les règles pour attribuer des terrains à la commune pour des projets spécifiques sont détaillées par des règlements.

Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées par voie réglementaire.