Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière

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Organisation des terres en zone forestière

Résumé. Les règles pour organiser les terres agricoles et forestières, surtout dans les forêts, avec des échanges de terrains et des compensations si besoin.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Règles de distance pour l'aménagement foncier en zone forestière

Résumé. L'article précise les règles de distance pour les lots attribués lors d'un aménagement foncier agricole et forestier, en particulier dans les zones forestières.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 11 novembre 2009

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Équivalence des terrains forestiers dans l'aménagement foncier

Résumé. Les propriétaires de forêts doivent recevoir des terrains équivalents en valeur et en productivité lors d'un aménagement foncier.

La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du Centre national de la propriété forestière :

1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.

Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 11 novembre 2009

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Échange de terrains forestiers et agricoles

Résumé. L'article explique comment on peut échanger des terrains forestiers contre des terrains agricoles et vice versa, avec ou sans accord des propriétaires.

Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19 (Équivalence des terrains forestiers dans l'aménagement foncier), des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19 (Équivalence des terrains forestiers dans l'aménagement foncier). Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 22 mars 2015

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Délimitation des terres après aménagement foncier en zone forestière

Résumé. Après des travaux de réorganisation des terres en zone forestière, une commission peut proposer au département de séparer les terres agricoles et forestières, et d'interdire ou réguler les plantations dans les zones agricoles.
A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Indemnisation en cas de travaux non conformes en forêt

Résumé. Si des travaux sont faits sans respecter les règles ou si la gestion forestière est mauvaise, une indemnité peut être demandée au responsable pour compenser la perte de valeur.
En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 (Interdictions de travaux pendant l'aménagement foncier) ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 22 mars 2015

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Réorganisation des terres en zones forestières

Résumé. Dans les zones forestières, le conseil départemental peut lancer des opérations pour réorganiser les terres agricoles et forestières.
Dans les zones forestières, le conseil départemental peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5 (Composition de la commission d'aménagement foncier pour la gestion des terres), une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 (Contrôle des divisions de parcelles après aménagement foncier) et L. 123-24 (Compensation financière pour dommages causés par des expropriations) à L. 123-35 (Application des règles d'aménagement foncier).

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière
Article L123-18
Article L123-19
Article L123-20
Article L123-21
Article L123-22
Article L123-23