Code rural et de la pêche maritime

Article L121-9

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition renforcée de la commission départementale d'aménagement foncier

Résumé. L'article explique comment la commission départementale d'aménagement foncier est renforcée par des représentants de divers organismes forestiers et propriétaires pour traiter les décisions contestées.

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :

1° Le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil du centre régional sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière ;

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 4

En résumé. La modification précise la référence légale pour les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier, passant de l'article L. 111-1 à l'article L. 211-1 du code forestier.

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale

1° Le président du conseil du centre régional de la

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les personnes responsables de la désignation des propriétaires forestiers et des suppléants, passant du président du conseil général au président du conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi que l'autorité proposante pour la liste des noms, passant du centre régional au centre national.

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :

1° Le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil du centre régionalsur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière ;

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les

article L. 111-1 du code forestier

, désignés par la réunion des maires ou des délégués

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 10 novembre 2009

En résumé. Le changement principal est le passage de la désignation des propriétaires forestiers par le préfet à leur désignation par le président du conseil général.

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale

L. 121-5

et

L. 121-5-1

sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée

1° Le président du centre régional de la propriété forestière

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil généralsur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les

article L. 111-1 du code forestier

, désignés par la réunion des maires ou des délégués

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La modification précise que les communes propriétaires de forêts relèvent désormais du régime forestier, et non plus qu'elles y sont soumises.

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles

L. 121-5

et

L. 121-5-1sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :

1° Le président du centre régional de la propriété forestière

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'

article L. 111-1 du code forestier

, désignés par la réunion des maires ou des délégués

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mardi 10 juillet 2001

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'

article L. 121-5

ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :

1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'

article L. 111-1 du code forestier

, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.