Code rural et de la pêche maritime

Article L121-5-1

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions d'aménagement foncier forestier

Résumé. L'article explique comment se compose une commission pour gérer les échanges de terrains forestiers dans une ou plusieurs communes.

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil départemental procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La nouvelle version met à jour la désignation du commissaire enquêteur en remplaçant le 'tribunal de grande instance' par le 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciairedans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L.

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciairedans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les mentions de 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant ainsi la réforme territoriale qui a remplacé les conseils généraux par les conseils départementaux.

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil départemental procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L.

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 117

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux services fiscaux en remplaçant 'directeur des services fiscaux' par 'directeur départemental des finances publiques'.

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L.

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

En résumé. Le texte modifie la désignation des propriétaires forestiers en remplaçant le 'centre régional de la propriété forestière' par le 'Centre national de la propriété forestière' dans les commissions communale et intercommunale d'aménagement foncier.

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au

article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'

article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'

article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 10 novembre 2009

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour certaines désignations, remplaçant le préfet par le président du conseil général, et ajuste les références aux articles de loi concernés.

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'

article L. 121-1

est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil généralprocède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'

article L. 121-1

concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes,

la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'

article L. 121-1

est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil généralsur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le président de la commission d'aménagement foncier passe d'un magistrat de l'ordre judiciaire à un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance.

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au

article L. 121-1

est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunalde grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'

article L. 121-1

concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des

article L. 121-13

, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés

article L. 121-1

est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunalde grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore

4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 1 juillet 2004

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'

article L. 121-1

est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;

4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'

article L. 121-1

concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'

article L. 121-13

, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'

article L. 121-1

est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.