Code rural et de la pêche maritime

Article L112-8

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des travaux d'aménagement rural

Résumé. L'article explique comment les travaux d'aménagement rural peuvent être organisés et financés par différents acteurs publics et privés.

Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret ou d'une concession unique, consentie par décret ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.

Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.

Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La mention 'en Conseil d'Etat' a été supprimée pour les décrets définissant la mission générale, la concession unique et les conditions d'application.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le changement principal est le transfert de la compétence pour consentir une concession unique du Conseil des ministres au Conseil d'État, sauf si la région bénéficie d'un transfert de compétence prévu par la loi de 2004.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 31 décembre 2004