Code rural et de la pêche maritime

Article L112-4

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des chartes intercommunales

Résumé. Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par des règles spécifiques définies dans le code général des collectivités territoriales.
Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par les dispositions des articles L. 5223-1 à L. 5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime les détails sur l'élaboration et l'approbation des chartes intercommunales, se contentant de renvoyer aux articles du code général des collectivités territoriales.

Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies parles dispositionsdes articles L. 5223-1 à L. 5223-3et L. 5822-1 du code général

des collectivités territoriales.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 23 février 1996

Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.

Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.

Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.

Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article.