JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre II : Les grands équipements

Article 28

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat qui sont exclus du transfert.
II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au 1er juillet 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique.
Si les collectivités et groupements participant à la concertation s'accordent sur la candidature de l'un d'entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l'aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire.
En l'absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.
Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome concerné dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dresse un diagnostic de l'état de l'aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.
Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'Etat s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.
IV. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.
Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'Etat.
Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.
V. - Les aérodromes appartenant à l'Etat dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III. Le transfert s'opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard, le 31 décembre 2006.
Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 31 décembre 2006.
VI. - Les délégations de service public accordées par l'Etat portant sur les aérodromes qui sont l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.
VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations civiles.
VIII. - L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Article 29

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 30

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.
Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à transférer.
Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2007 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.
V. - Les ports maritimes départementaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.
Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
VI. - Il est créé, dans le livre Ier du code des ports maritimes, un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« ORGANISATION PORTUAIRE

« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :
« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;
« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l'Etat. »
VII. - Le même code est complété par un livre VI ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

« TITRE UNIQUE

« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
« II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
« Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
« Art. L. 601-2. - L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »
VIII. - L'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé ; le dernier alinéa de l'article 9 de la même loi est supprimé.
IX. - L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est abrogé.
X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'Etat procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.
XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à l'exception des plans d'eau, » sont supprimés.
Au début du premier alinéa du même article, les mots : « aux articles 6 et 9 » sont remplacés par les mots : « à l'article 9 ».
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du même code, les mots : « aux articles 104, 105 et 111 » sont remplacés par les mots : « à l'article 111 ».
XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des départements d'outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article.

Article 31

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires :
1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l'Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'Etat exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant des autres autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;
2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires ;
3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.
Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 32

I. - L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les ports intérieurs et leurs dépendances ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ; ».
II. - L'article 1er-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
« Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. »
III. - Après l'article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1-1. - Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l'article 1er-2 du présent code.
« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.
« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires.
« Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. »
IV. - A l'article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».
V. - Après l'article 1er-4 du même code, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :
« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4. »
VI. - L'article 35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d'eau sur », sont insérés les mots : « les ports intérieurs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « plans d'eau », sont insérés les mots : « et ports intérieurs ».
VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé.
VIII. - Le III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence, » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. »
IX. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, les mots : « des régions bénéficiant d'un transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, de canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ».
X. - Après le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs. »

Article 33

Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local.
« A l'intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux départements d'outre-mer ni aux départements de la région d'Ile-de-France. »

Article 34

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert. »

Article 35

L'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l'entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le cocontractant ainsi que l'autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains concernée.
« Dans l'hypothèse où une décision de l'autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision. »

Article 36

I. - Les biens de l'Etat dont l'exploitation est concédée aux sociétés d'aménagement régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de son assemblée délibérante.
La région est substituée à l'Etat, dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.
Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Une convention conclue entre l'Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du transfert.
Pour l'application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l'Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional ».
III. - L'article L. 112-9-1 du même code devient l'article L. 112-9.