Code rural et de la pêche maritime

Article L666-8

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 8 mai 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions liées à la commercialisation des céréales

Résumé. On peut être puni si on achète, vend ou produit de la farine sans respecter les règles.

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 666-1, L. 666-4 et L. 666-5 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 666-6 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 666-6, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1791 (V) Code ruralart. L621-1 (V) Code ruralart. L666-1 (V) Code ruralart. L666-4 (V) Code ruralart. L666-5 (V) Code ruralart. L666-6 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. Le changement principal est la correction de l'appellation des tribunaux compétents, passant de 'tribunaux correctionnels' à 'tribunaux délictuels'.

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux délictuels suivant les dispositions du code des douanes applicables aux contributions douanières, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels selon les dispositions du code des douanes applicables aux contributions indirectes, tandis que la version précédente mentionnait le livre II du code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant les dispositions du code des douanes applicables aux contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. La modification précise la procédure de poursuite devant les tribunaux correctionnels en remplaçant la référence à une procédure propre aux douanes par celle applicable aux contributions indirectes.

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant les dispositions applicables aux contributions indirectes du livre II du code généraldes impôts et du livre des procédures fiscales, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 5

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 666-1, L. 666-4 et L. 666-5 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 666-6 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 666-6, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.