Code rural ancien

Article 1207

Article 1207

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de responsabilité des employeurs pour les accidents de travail des militaires invalides

Résumé Si un militaire invalide se blesse au travail, l'employeur peut ne pas payer les compensations si c'est à cause de son invalidité.

Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément :

1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ;

2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.

Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée.

Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.


Historique des versions

Version 1

Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément :

1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ;

2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.

Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée.

Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.