Code rural ancien

Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre

Article 747

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des prêts agricoles

Résumé Les prêts aux agriculteurs après la guerre sont récupérés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.

Le recouvrement des prêts consentis en application de l'ordonnance du 17 octobre 1944, en vue de la reprise de l'activité agricole, est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.

Article 748

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Intérêts de retard et déchéance du terme pour les prêts agricoles

Résumé Si un agriculteur ne paie pas son prêt à temps, il doit payer des intérêts de retard et risquer que le créancier demande la résiliation du prêt après deux annuités non payées.

Toute annuité non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice de poursuites éventuelles contre le débiteur.

En outre, la déchéance du terme peut être invoquée en cas de non-paiement de deux annuités, en intérêts ou capital, échues.

Article 749

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Privilèges spéciaux sur le cheptel et les récoltes pour les emprunteurs agricoles et ruraux

Résumé Les animaux et les récoltes de l'emprunteur sont protégés pour le Trésor.

Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672.

Article 750

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Affectation prioritaire de l'indemnité de dommages de guerre

Résumé Les agriculteurs et artisans doivent d'abord rembourser les prêts de guerre avec leur indemnité.

Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944.

Article 751

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Reversement semestriel par les caisses régionales de crédit agricole à la caisse nationale

Résumé Les caisses régionales donnent deux fois par an l'argent récupéré à la caisse nationale, après avoir pris 2% pour eux, et l'État ne peut pas demander plus.

Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, les caisses régionales de crédit agricole mutuel reversent à la caisse nationale de crédit agricole le montant des sommes qu'elles ont recouvrées pendant le semestre précédent tant en capital qu'en intérêts ou en intérêts seulement, sous retenue des frais d'administration fixés à 2 p. 100 du montant desdites sommes.

En aucun cas, l'Etat ne peut réclamer ni à la caisse nationale de crédit agricole, ni aux caisses régionales, des sommes supérieures à celles dont lesdites caisses ont elles-mêmes obtenu le remboursement soit à l'amiable, soit après poursuites.