Code rural ancien

Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation

Article 752

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts à moyen terme pour la reconstitution du capital d'exploitation

Résumé Le crédit agricole aide les anciens combattants à reprendre leur métier en leur prêtant de l'argent à taux réduit.

La caisse nationale de crédit agricole consent aux caisses régionales de crédit agricole mutuel des avances destinées à l'attribution de prêts à moyen terme à 1,50 p. 100 aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, pour la reconstitution du capital d'exploitation nécessaire à la reprise de leur activité agricole ou artisanale rurale.

Article 753

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Prêts agricoles pour la reconstitution du capital d'exploitation

Résumé Les agriculteurs doivent faire vérifier leurs prêts par un comité avant de recevoir l'argent par petits paquets.

Les demandes de prêts, présentées à la caisse locale de crédit agricole mutuel dans la circonscription de laquelle se trouve l'exploitation, sont transmises à la caisse régionale de crédit agricole mutuel.

Cette caisse procède par tous les moyens en son pouvoir à toutes vérifications en vue de contrôler les dommages subis et les éléments essentiels à la reprise de l'exploitation.

Elle communique les demandes ainsi instruites par ses soins et accompagnées de ses propositions au directeur des services agricoles qui les soumet, pour décision, au comité départemental des prêts composé comme suit :

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;

Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département, ou son représentant ;

Le président du comité départemental d'action agricole ou son représentant et un membre dudit comité désigné par le préfet ;

L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Un représentant de l'office national des mutilés, victimes de la guerre et anciens combattants ;

Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés ;

Le secrétaire agricole de la maison du prisonnier et du déporté ou l'agent en faisant fonction et, si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant.

Le directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction ou son représentant sera appelé à siéger à ce comité lorsque les demandes de prêts seront présentées par des agriculteurs sinistrés.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services agricoles.

Les caisses régionales versent le montant du prêt par tranches aux emprunteurs. Les tranches autres que la première ne peuvent être réalisées par les intéressés qu'autant qu'ils sont en mesure de justifier de l'emploi des fonds déjà mis à leur disposition et de la conformité des prix acceptés par eux aux prix homologués.

Article 754

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Durée et modalités de remboursement des prêts

Résumé Ces prêts durent au maximum 13 ans et sont remboursés de la même manière chaque année.

Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum.

Ils sont remboursables par annuités égales.

Article 755

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Modalités de remboursement des prêts pour les anciens combattants et déportés

Résumé Les anciens combattants peuvent payer seulement les intérêts pendant cinq ans, puis rembourser le prêt en mensualités égales.

Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.

Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.

Article 756

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Application des dispositions aux prêts de la présente section

Résumé Les prêts de cette section suivent les mêmes règles que ceux du chapitre II.

Les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables aux prêts de la présente section.