Article 645
Abrogé depuis le 2001-01-01
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.
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Abrogé depuis le 2001-01-01
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.
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Abrogé depuis le 1984-01-25
Le taux maximum de l'intérêt servi par les caisses de crédit agricole mutuel pour les dépôts à vue et les dépôts à échéance qui leur sont confiés est fixé périodiquement par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.
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Abrogé depuis le 2005-05-07
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de la caisse nationale de crédit agricole déterminent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant.
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Abrogé depuis le 2005-08-25
Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme.
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Abrogé depuis le 2005-05-07
Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à la caisse nationale de crédit agricole.
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Abrogé depuis le 2005-08-25
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres.
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Abrogé depuis le 2005-08-25
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
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Abrogé depuis le 2005-08-25
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement.
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