Article 651
Abrogé depuis le 2005-08-25
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
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