Créé le 3 février 1995
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles
116 à
118.
Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000
Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'
article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le plan comprend :
- un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
- un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
- un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.