Code rural ancien

Chapitre III : Curages, élargissements et redressements

Abrogé21 septembre 2000
Abrogé21 septembre 2000Déplacé3 février 1995

Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Abrogé21 septembre 2000Déplacé3 février 1995

Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mercredi 20 septembre 2000

Chapitre III : Curages, élargissements et redressements
Section 1 : Curage et entretien
Article 114
Article 115
Section 2 : Elargissement, régularisation et redressement
Section 3 : Dispositions communes