Code rural ancien

Article 118

Article 118

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant les juridictions administratives.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 février 1995

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant les juridictions administratives.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 1964

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat.