Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000
Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000
Déplacé le vendredi 3 février 1995
Sans préjudice des articles 556 et
557
du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée età l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des bergeset de préserver la faune et la flore dans le respectdu bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au jeudi 2 février 1995
Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles
556
et
557
du code civil.