Code rural ancien

Article 317

Créé le 19 avril 1955

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité avec les conseils de l'ordre des vétérinaires sanctionnés ou condamnés pour faits de collaboration ou indignité nationale

Résumé. Les vétérinaires condamnés pour collaboration ou indignité nationale ne peuvent pas être dans les conseils de l'ordre.
Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;
Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;
Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1944-06-27 Ordonnance 1944-11-28 Ordonnance 1944-12-26

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 avril 1955

Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet :

Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ;

Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ;

Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative.