Code pénitentiaire

Chapitre IV : PEINE DE STAGE

Article R624-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la peine de stage par le service pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire peut surveiller et organiser la peine de stage.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 131-7 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut contrôler la mise en œuvre de la peine de stage et en élaborer le contenu.

Article R624-2

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Élaboration des modules de stage avec le concours de divers acteurs

Résumé Les modules de stage sont faits avec l'aide d'organismes et de personnes, et tout est écrit dans une convention signée par le procureur.

Les modules de stage peuvent être élaborés avec le concours des personnes physiques ou morales mentionnées par les dispositions de l'article R. 131-38 du code pénal.

Article R624-3

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Mise en œuvre du stage de réinsertion sous contrôle du service pénitentiaire d'insertion

Résumé Une personne condamnée à un stage de réinsertion doit être informée des objectifs et des conséquences de son non-respect par le service qui la supervise.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-39 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, ce dernier reçoit la personne condamnée et lui délivre des informations relatives aux objectifs du stage et aux conséquences du non-respect des obligations résultant de ce stage.

Article R624-4

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Transmission de l'attestation de fin de stage par la personne condamnée

Résumé Quand on finit son stage, on doit donner le document qui le prouve au service qui contrôle le stage.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-40 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, la personne condamnée adresse au service l'attestation de fin de stage qui lui est délivrée.