Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Par le chef de l'établissement pénitentiaire

Article D311-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification valant signification par un fonctionnaire désigné

Résumé Un fonctionnaire peut faire une notification légale à un détenu si le chef de la prison le désigne pour le faire.

Conformément aux dispositions de l'article D. 46-2 du code de procédure pénale , la notification valant signification mentionnée à l'article L. 311-2 peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire et désigné par lui à cette fin.

Article D311-7

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Notification par le chef de l'établissement pénitentiaire des avis et conclusions relatifs à la période de sûreté pour actes de terrorisme

Résumé Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les détenus pour terrorisme des décisions sur leur période de sûreté.

Conformément aux dispositions des articles D. 49-81-2 et D. 49-81-4 du code de procédure pénale, lorsqu'est mise en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 720-5 du même code relative à l'exécution d'une période de sûreté assortissant une condamnation pour actes de terrorisme, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne condamnée intéressée l'avis rendu par la commission, ainsi que les conclusions du collège d'experts médicaux, mentionnés à ce même article.

Article D311-8

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Notification des ordonnances aux détenues via télécommunication

Résumé Le directeur de la prison reçoit les ordres du juge par fax ou email et les donne au détenu.

Lorsqu'une personne prévenue est entendue par le juge des libertés et de la détention au moyen d'un dispositif de télécommunication audiovisuelle, le chef de l'établissement pénitentiaire reçoit, par télécopie ou par un moyen de communication électronique, l'ordonnance prise par ce magistrat et la notifie à la personne intéressée selon les formes prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-4 du code de procédure pénale.